L’article L 132-13 du code des assurances prévoit que : “Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés “.
Ce que cela signifie est que ces sommes sont « hors succession ». Elles sont acquises au bénéficiaire, sans que leur montant ne soit imputé sur le montant de la réserve héréditaire.
Afin de contrebalancer l’atteinte à la réserve que constitue potentiellement l’assurance vie, le texte ne s’applique pas aux primes qui seraient manifestement exagérées au regard des facultés du stipulant.
Cela signifie tout d’abord que le capital ou la rente sont toujours hors succession. Seules les primes sont susceptibles d’être réintégrées dans le cas où elles sont exagérées.
Dans un arrêt du 02 mai 2024, la Cour de cassation juge que les revenus seuls ne peuvent déterminer le caractère exagéré des primes, mais que les tribunaux doivent également rechercher l’étendue du patrimoine, notamment immobilier;
En l’espèce la stipulante n’avait aucun revenu, et la Cour d’appel a jugé que 35000 euros de primes constituaient un montant exagéré.
La Cour de cassation casse l’arrêt, reprochant à la Cour de cassation de n’avoir pas recherché si la stipulante disposait d’un patrimoine.
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