Quand des donations ou legs empiètent sur les montants de la réserve légale, la réduction n’est pas automatique. Elle doit être demandée en justice par ceux dont la réserve est atteinte.
Cette demande est encadrée par un texte, l’article 921 du code civil. L’alinéa 2 de ce dernier dispose en effet que « le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès».
La question est alors de savoir si la condition exigeant que l’action en réduction soit introduite dans les deux années de la connaissance de l’atteinte avait vocation à jouer dès le décès même dans le délai de cinq années et pas uniquement au-delà dans la limite de dix années.
Saisie du pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler la lettre de l’article 921, alinéa 2, du code civil, et précise qu’il « résulte de ce texte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve » (§ 7).
